E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
37. Une partie peut, en tout temps avant l’audience, amender sa demande:
1°  soit pour en modifier, en rectifier ou en compléter les énonciations ou les conclusions;
2°  soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance;
3°  soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande et lié à celui exercé par la demande originale.
La partie qui produit l’amendement doit en notifier copie à l’autre partie.
Décision 2004-11-10, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37. Une partie peut, en tout temps avant l’audience, amender sa demande:
1°  soit pour en modifier, en rectifier ou en compléter les énonciations ou les conclusions;
2°  soit pour invoquer des faits survenus en cours d’instance;
3°  soit pour faire valoir un droit échu depuis la production de la demande et lié à celui exercé par la demande originale.
La partie qui produit l’amendement doit en signifier copie à l’autre partie.
Décision 2004-11-10, a. 37.